CROIX DE LA VALEUR MILITAIRE
- 12 octobre 1956 -
HISTORIQUE & MODALITÉS D’ATTRIBUTION
Antérieurement à la loi du 18 octobre 1999, la guerre d’Algérie n’existait pas officiellement, car il n’y avait eu que des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre.
De ce fait, il devenait donc impossible de décerner des croix de guerre à cette époque. Cependant, en vue de récompenser les actions d’éclat de nos soldats,
le Gouvernement créa par le décret n° 56-371 du 11 avril 1956, une médaille de la Valeur militaire, dont un modèle sera réalisé et attribué.
Mais il est probable que cette médaille dut ne pas faire l’unanimité ; peut être parce que trop ressemblante à une médaille commémorative ?
( le modèle de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord, créée par le décret du 12 octobre 1956, en sera dérivé ).
Quoi qu’il en soit, le secrétaire d’État aux forces Armées proposa de la remplacer au profit d’une croix identique, à quelques détails près,
à la croix du Combattant et devant être portée avec le ruban défini pour la médaille de la Valeur militaire.
Le décret du 12 octobre 1956 entérina ce projet et institua la croix de la Valeur militaire, attribuée avec le même système de citations que pour les croix de guerre.
Pour permettre l'attribution d'une croix de la Valeur militaire, le territoire concerné doit au préalable avoir fait l'objet d'une décision particulière d'ouverture,
signée du ministre de la Défense, sur proposition du chef d'état-major des Armées. La décision fait clairement apparaître : le (ou les) territoire (s) ouvert (s) ;
la date à partir de laquelle la croix peut être décernée ; la délégation consentie au chef d'état-major des Armées.
La décision particulière de fermeture du territoire à la croix de la Valeur militaire est signée par le ministre de la Défense, sur proposition du chef d'état-major des Armées.
Ces décisions d'ouverture et de fermeture font l'objet d'une publication au bulletin officiel des Armées.
Le dossier de proposition est établi par l'autorité militaire sur le théâtre, au plus près de l'action d'éclat.
Le texte, toujours bref de la citation, doit préciser le lieu, la date et les circonstances de l'action d'éclat.
Suivant l’importance et la qualité de l’acte à récompenser, les titulaires sont cités à l’ordre du régiment
( unité de la marine pour la Marine, escadre aérienne pour l'Armée de l'Air ) ou de la brigade ( division de bâtiments,
groupe aérien ou escadrille de sous-marins pour la Marine, brigade aérienne pour l'Armée de l'Air ), de la division ( escadre ou flottille pour la Marine, division aérienne pour l'Armée de l'Air ),
du corps d’armée ( force maritime pour la Marine, corps aérien pour l'Armée de l'Air ),
de l’armée ( gendarmerie pour la Gendarmerie nationale, marine nationale pour la Marine, armée aérienne pour l'Armée de l'Air ).
Pour une même action, une citation d’un échelon inférieur est annulée par une citation d’un échelon supérieur.
La citation à l'ordre de l'Armée est exclusivement décernée par le ministre de la Défense.
Toute citation comportant l'attribution de la croix de la Valeur militaire est considérée comme un titre de guerre.
A l'ordre de l'Armée, elle entraîne le bénéfice d'une annuité supplémentaire dans le décompte des majorations diverses pour les Ordres nationaux et la Médaille militaire.
A titre posthume, la croix de la Valeur militaire est exclusivement décernée par le ministre de la Défense.
Les demandes sont directement transmises par les armées, directions et services, à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations.
Le ministre de la Défense peut décerner directement une croix de la Valeur militaire, à tout moment et quel que soit l'échelon,
aux personnels de la Défense, civils et militaires, ayant accompli une action d'éclat, au cours de missions de protection spéciale des autorités de l'État,
de recherche et d'exploitation du renseignement et de libération d'otages. Pour ces personnels et pour ces mêmes actions,
le ministre de la Défense peut attribuer une croix de la Valeur militaire à titre posthume.
L'insigne de la Valeur militaire est fourni gratuitement par l'armée, la direction ou le service d'appartenance.
La croix de la Valeur militaire doit de préférence être remise sur le front des troupes. A défaut, le bénéficiaire peut porter l'insigne de la croix dès notification de la décision portant attribution.
L'original de la citation justifiant le droit au port de la décoration lui est remis en main propre.
A titre posthume, l'insigne de la Valeur militaire et l'original de la citation sont remis aux ayants droit.
Lorsque la croix de la Valeur militaire est attribuée par le ministre de la Défense, quel que soit le niveau de la citation,
la décision ministérielle portant attribution de la croix de la Valeur militaire est insérée au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
Lorsqu'elle est attribuée par le chef d'état-major des Armées, la citation comportant l'attribution de la croix n'y est pas insérée.
Créée pour les opérations en Afrique du Nord ( Tunisie, Maroc, Algérie, Mauritanie ), elle est aujourd’hui considérée comme une vraie croix de guerre,
remise pour toutes opérations de sécurité et de maintien de l’ordre,
telles les récentes opérations au Tchad, en Mauritanie, au Zaïre, au Liban, en Somalie, au Rwanda, dans l’ex-Yougoslavie, Haïti, etc.
Les titulaires peuvent adhérer à l'Association nationale des Croix de Guerre et de la Valeur militaire,
dont le siège social est situé à l'hôtel national des Invalides - 129, rue de Grenelle à Paris ( 75700 cedex 07 ) - Tél. 01 44 42 38 47 -

Original diplôme de citation comportant l'attribution de la Croix de la Valeur Militaire
pour des opérations effectuées en Algérie, en 1958

Autre original diplôme de citation, modèle A. Chotel, comportant l'attribution de la Croix de la Valeur Militaire
pour des opérations effectuées en Algérie, en 1958

Diplôme de citation comportant l'attribution de la Croix de la Valeur Militaire
pour des opérations effectuées au Liban, en 1978